Art. R1114-10
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé›Sect. Section 3 : Procédure d'agrément

Art. R1114-10

217 / 14682
En vigueur depuis le 1 avr. 2010
La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique par le représentant légal de l'association, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé transmet le dossier à la Commission nationale d'agrément. La Commission nationale d'agrément rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet par l'administration. Elle se prononce, le cas échéant, sur le respect des conditions définies à l'article R. 1114-9.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072665#art-r1114-10