Art. R1114-11
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé›Sect. Section 3 : Procédure d'agrément

Art. R1114-11

218 / 14682
En vigueur depuis le 1 avr. 2005
La décision prise sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément est notifiée à l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de la date de réception du dossier complet par l'autorité administrative initialement saisie vaut décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1114-11