Art. R1121-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre Ier : Principes généraux›Sect. Section 3 : Assurance des promoteurs de recherches

Art. R1121-6

258 / 14682
En vigueur depuis le 18 nov. 2016
Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-4 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à : 1° 1 000 000 euros par victime ; 2° 6 000 000 euros par protocole de recherche ; 3° 10 000 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1121-6