Art. R1123-47
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente›Sect. Section 5 : Vigilance et mesures urgentes de sécurité›§ Sous-section 1 : Vigilance.

Art. R1123-47

315 / 14682
En vigueur depuis le 18 nov. 2016
L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 met en œuvre le système de vigilance relatif aux recherches impliquant la personne humaine. Elle prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine.
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