Art. R1123-51
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente›Sect. Section 5 : Vigilance et mesures urgentes de sécurité›§ Sous-section 1 : Vigilance.

Art. R1123-51

319 / 14682
En vigueur depuis le 18 nov. 2016
Le promoteur tient des registres détaillés de tous les événements indésirables qui lui sont notifiés par le ou les investigateurs. Ces registres sont transmis à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12, à sa demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072665#art-r1123-51