Art. R1123-65
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente›Sect. Section 6 : Suspension, interdiction et fin de recherche.

Art. R1123-65

333 / 14682
En vigueur depuis le 14 juil. 2024
Lorsque l'autorité compétente prend une décision d'interdiction ou de suspension d'une recherche impliquant la personne humaine, elle en informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1123-65