Art. R1123-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente›Sect. Section 1 : Comités de protection des personnes›§ Sous-section 2 : Composition et nomination

Art. R1123-7

274 / 14682
En vigueur depuis le 27 avr. 2006
Le mandat des membres des comités est de trois ans renouvelable et prend fin au terme de l'agrément du comité.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1123-7