Art. R1124-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux essais cliniques portant sur le médicament›Sect. Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes›§ Sous-section 1 : Désignation du comité

Art. R1124-4

344 / 14682
En vigueur depuis le 7 mars 2022
Le promoteur d'un essai clinique, dont la demande a été déposée dans les conditions prévues au 1 de l'article 98 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné, peut informer, dans un délai de vingt-quatre heures, le comité de protection des personnes désigné que cette demande a déjà reçu un avis favorable d'un autre comité. Le comité désigné peut demander au ministre chargé de la santé que ce dossier soit attribué au comité qui a émis le premier avis favorable.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1124-4