Art. R1125-21
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques›Sect. Section 2 : Assurance des promoteurs d'une investigation clinique

Art. R1125-21

378 / 14682
En vigueur depuis le 14 juil. 2024
Les contrats d'assurance peuvent prévoir une franchise par victime.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1125-21