Art. R1125-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques›Sect. Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes›§ Sous-section 1 : Désignation du comité

Art. R1125-4

361 / 14682
En vigueur depuis le 14 juil. 2024
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1125-3, sont attribués au comité de protection des personnes préalablement saisi : 1° Les dossiers de demande relatifs à une investigation clinique disposant du même numéro d'enregistrement qu'un précédent dossier retiré par le promoteur ou ayant fait l'objet d'un refus de validation ; 2° Les dossiers de demande de modifications substantielles mentionnées à l'article 75 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017.
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