Art. R1125-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques›Sect. Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes›§ Sous-section 1 : Désignation du comité

Art. R1125-5

362 / 14682
En vigueur depuis le 14 juil. 2024
Le promoteur d'une investigation clinique qui consiste en l'extension d'une précédente investigation clinique peut informer, dans un délai de vingt-quatre heures, le comité de protection des personnes désigné que cette investigation clinique est liée à une investigation clinique parente évaluée par un autre comité de protection des personnes. Le comité désigné peut alors demander au ministre chargé de la santé que ce dossier soit attribué au comité qui a évalué l'investigation clinique parente.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1125-5