Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances›Sect. Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes›§ Sous-section 4 : Procédure de réexamen
Art. R1126-15
404 / 14682En vigueur depuis le 14 juil. 2024
Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité sur une demande de modification substantielle, le promoteur peut adresser au ministre chargé de la santé une demande de réexamen de son dossier par un autre comité au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1.
Un nouveau comité est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article R. 1123-20-1. La demande de réexamen ne peut être attribuée au comité qui a émis le premier avis défavorable.
Le nouveau comité évalue la demande conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1126-11 à R. 1126-13.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1126-15