Art. R1127-17
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre VII : Dispositions particulières à certaines recherches›Sect. Section 3 : Dispositions particulières aux recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation›§ Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières

Art. R1127-17

433 / 14682
En vigueur depuis le 14 juil. 2024
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier complet. Il peut être prolongé de quatre-vingt-dix jours si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1127-17