Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique›Chapitre Chapitre II : Profession de conseiller en génétique›Sect. Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles›§ Sous-section 1 : Conditions d'exercice
Art. R1132-5-1
490 / 14682En vigueur depuis le 1 déc. 2022
Le conseiller en génétique peut, dans les cas définis par le protocole d'organisation prévu à l'article R. 1132-5-2 :
1° Prescrire les examens de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-2 ainsi qu'au 3° du I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 2131-1, délivrer les informations dues à la personne concernée au titre de cette prescription, recueillir son consentement à la réalisation de l'examen et, s'il y a lieu, établir le document écrit mentionné à l'article L. 1131-1 et constater la volonté de la personne d'être tenue dans l'ignorance des résultats, selon les modalités prévues par les dispositions applicables à chaque catégorie d'examen. La consultation avec le conseiller en génétique se substitue, le cas échéant, aux consultations médicales prévues aux articles L. 2131-1, R. 1131-5 et R. 2131-2 ;
2° Procéder à la communication des résultats des examens mentionnés au 1°.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1132-5-1