Art. R1142-42
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires›Chapitre Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé›Sect. 1. Conseil d'administration.

Art. R1142-42

562 / 14682
En vigueur depuis le 21 nov. 2011
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé. La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans. Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions parmi les membres du conseil d'administration. En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1142-42