Art. R1142-62
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires›Chapitre Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé›Sect. 3. Directeur.›§ Sous-section 2 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office.

Art. R1142-62

579 / 14682
En vigueur depuis le 4 mars 2012
Lorsque la personne regardée comme responsable des dommages par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de cette commission.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1142-62