Art. R1142-63-28
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires›Chapitre Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé›Sect. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés›§ Sous-section 3 : Procédure d'expertise

Art. R1142-63-28

608 / 14682
En vigueur depuis le 16 mai 2020
Les experts désignés, le cas échéant, par le président du collège adressent leur projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir des observations. Dans les deux mois suivant leur désignation, les experts adressent au collège leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1142-63-28