Art. R1142-63-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires›Chapitre Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé›Sect. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex›§ Sous-section 2 : Procédure d'instruction des demandes

Art. R1142-63-9

589 / 14682
En vigueur depuis le 1 sept. 2011
Dès réception du dossier complet, l'office le transmet au président du collège. Le collège s'assure que le demandeur justifie de l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex. Il peut, pour ce faire, diligenter une expertise. L'office en est aussitôt informé. Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui transmettre ces informations en application du premier alinéa de l'article L. 1142-24-4. Les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin. L'office communique les informations à caractère médical au demandeur par l'intermédiaire d'un médecin de l'office.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1142-63-9