Art. R1161-11
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre VI : Education thérapeutique du patient›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Programmes d'apprentissage›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R1161-11

643 / 14682
En vigueur depuis le 3 sept. 2010
L'information sur les programmes d'apprentissage doit être dissociée de toute communication promotionnelle portant sur le médicament objet du programme et ne peut faire l'objet d'aucune communication directe auprès du public.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1161-11