Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre VI : Education thérapeutique du patient›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Programmes d'apprentissage›§ Sous-section 2 : Conditions d'autorisation du programme d'apprentissage
Art. R1161-12
644 / 14682En vigueur depuis le 3 sept. 2010
L'autorisation du programme d'apprentissage porte sur les éléments du programme, sur les modalités de sa mise en œuvre, ainsi que sur le choix de l'opérateur.
Elle est subordonnée aux conditions suivantes :
1° L'existence d'un bénéfice pour un patient atteint d'une pathologie dont le traitement médicamenteux nécessite des gestes techniques, notamment lorsqu'il s'agit d'un traitement chronique ;
2° L'adéquation du programme à ce qu'exige l'apprentissage du geste technique, eu égard à la durée de ce programme et aux moyens mis en œuvre ;
3° Le caractère pédagogique et non promotionnel du programme ;
4° Le respect des dispositions des articles R. 1161-10, R. 1161-11, R. 1161-13 et R. 1161-14 ;
5° L'engagement à respecter les conditions relatives à l'opérateur telles que définies à l'article R. 1161-24.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1161-12