Art. R1161-22
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre VI : Education thérapeutique du patient›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Programmes d'apprentissage›§ Sous-section 4 : Mise en œuvre du programme d'apprentissage

Art. R1161-22

654 / 14682
En vigueur depuis le 3 sept. 2010
Le programme est conduit par un opérateur, choisi et conventionné à cet effet par l'entreprise exploitant le médicament. L'opérateur est choisi en fonction des garanties d'indépendance qu'il présente, notamment celles mentionnées au 1° de l'article R. 1161-24, de ses compétences et des moyens humains et matériels dont il dispose pour exécuter les tâches qui relèvent de la mise en œuvre du programme d'apprentissage. La convention précise que l'entreprise et l'opérateur ne disposeront que de données anonymisées concernant les patients.
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