Art. R1161-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre VI : Education thérapeutique du patient›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration›§ Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique

Art. R1161-6

638 / 14682
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Toute modification portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou sur la source de financement du programme est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Les autres modifications sont portées à la connaissance de l'agence régionale de santé selon les modalités définies par le cahier des charges mentionné à l'article L. 1161-2.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1161-6