Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre VI : Education thérapeutique du patient›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration›§ Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
Art. R1161-7
639 / 14682En vigueur depuis le 1 janv. 2021
La déclaration mentionnée à l'article L. 1161-2 cesse de produire ses effets si :
1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa prise d'effet ;
2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs.
Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1161-7