Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre VI : Education thérapeutique du patient›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Programmes d'apprentissage›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R1161-9
641 / 14682En vigueur depuis le 3 sept. 2010
Le programme d'apprentissage est composé d'éléments destinés au patient, au professionnel de santé, au médecin ou pharmacien responsable du programme, au médecin traitant et au médecin prescripteur le cas échéant. Ces éléments peuvent revêtir la forme de documents, supports ou actions.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1161-9