Art. R1173-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé›Chapitre Chapitre III : Maisons sport-santé›Sect. Section 2 : Habilitation et renouvellement

Art. R1173-3

668 / 14682
En vigueur depuis le 10 mars 2023
L'habilitation est renouvelée pour la même durée que celle pour laquelle elle a été accordée, lorsque : 1° L'évaluation de l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permet de vérifier que le cahier des charges a été respecté ; 2° Les recettes et les dépenses attachées à l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permettent de vérifier que son financement est viable ; 3° Les conditions prévues par l'article R. 1173-2 sont respectées lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'habilitation. La procédure de renouvellement s'applique à la fin de chaque période quinquennale.
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