Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé›Chapitre Chapitre III : Maisons sport-santé›Sect. Section 2 : Habilitation et renouvellement
Art. R1173-3
668 / 14682En vigueur depuis le 10 mars 2023
L'habilitation est renouvelée pour la même durée que celle pour laquelle elle a été accordée, lorsque :
1° L'évaluation de l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permet de vérifier que le cahier des charges a été respecté ;
2° Les recettes et les dépenses attachées à l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permettent de vérifier que son financement est viable ;
3° Les conditions prévues par l'article R. 1173-2 sont respectées lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'habilitation.
La procédure de renouvellement s'applique à la fin de chaque période quinquennale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1173-3