Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre Ier : Principes généraux›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Règles de sécurité sanitaire›§ Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons.
Art. R1211-26
705 / 14682En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les arrêtés mentionnés au 2° de l'article R. 1211-25 précisent les conditions dans lesquelles le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de renouveler la recherche de tout ou partie des marqueurs biologiques des infections mentionnées au même 2° :
1° En cas de don de spermatozoïdes, au moment du don ou lors du dernier recueil si les dons sont réalisés à plusieurs dates ;
2° En cas de don d'ovocytes, dès les premiers jours de la stimulation ovarienne préalable au don.
L'attribution des paillettes de sperme ou d'ovocytes n'est possible qu'au vu des résultats de ces contrôles.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1211-26