Art. R1211-27
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre Ier : Principes généraux›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Règles de sécurité sanitaire›§ Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons.

Art. R1211-27

706 / 14682
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les gamètes ne peuvent être mis à disposition que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 et précisant : 1° Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant procédé à la fécondation in vitro des ovocytes mis à disposition ; 2° Les résultats des examens de biologie médicale prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26, sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ; 3° L'identité du couple ou de la femme non mariée destinataire des gamètes ; 4° Le code européen unique.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1211-27