Art. R1232-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée›Sect. Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement›§ Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement

Art. R1232-5

918 / 14682
En vigueur depuis le 1 avr. 2010
Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par l'article L. 1232-1 sont assurés par l'Agence de la biomédecine dans les conditions fixées par la présente section.
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