Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée›Sect. Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement›§ Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
Art. R1232-9
922 / 14682En vigueur depuis le 27 mai 2003
Le refus de prélèvement peut à tout moment être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par l'article R. 1232-7. Une attestation de radiation du registre est adressée à l'intéressé, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1232-9