Art. R1233-12
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité›Sect. Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées

Art. R1233-12

947 / 14682
En vigueur depuis le 1 avr. 2010
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé. Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1233-12