Art. R1235-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre V : Dispositions communes›Sect. Section 3 : Importation et exportation à des fins thérapeutiques.

Art. R1235-5

955 / 14682
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, des organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6 et de normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 1235-5. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré. L'organe importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1235-5