Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre IV : Tissus, cellules et produits›Chapitre Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité›Sect. Section 2 : Etablissements autorisés à prélever des cellules à des fins thérapeutiques
Art. R1242-11
998 / 14682En vigueur depuis le 6 avr. 2007
Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1242-11