Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre IV : Tissus, cellules et produits›Chapitre Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité›Sect. Section 2 : Etablissements autorisés à prélever des cellules à des fins thérapeutiques
Art. R1242-13
1000 / 14682En vigueur depuis le 6 avr. 2007
Les dispositions des articles R. 1242-6 et R. 1242-7 sont applicables aux activités de prélèvements de cellules autorisés en application de la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1242-13