Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre IV : Tissus, cellules et produits›Chapitre Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité›Sect. Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques.
Art. R1242-2
989 / 14682En vigueur depuis le 6 avr. 2007
L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 1233-2 et aux articles R. 1233-4 à R. 1233-6 et R. 1233-11.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1242-2