Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre IV : Tissus, cellules et produits›Chapitre Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité›Sect. Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques.
Art. R1242-7
994 / 14682En vigueur depuis le 6 avr. 2007
Les inspections réalisées en application des articles L. 1421-1 et L. 5313-1 dans les établissements autorisés à prélever des tissus sont diligentées à un rythme au moins biennal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1242-7