Art. R1261-29
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 6 : Conditions d'autorisation

Art. R1261-29

1125 / 14682
En vigueur depuis le 29 avr. 2022
L'autorité ministérielle renouvelle l'autorisation sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 1261-25 et du rapport de contrôle interne de l'établissement et, pour les activités qui font l'objet d'une accréditation ou qui participent à un programme de recherche de l'établissement, du rapport d'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
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