Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 3 : Opérations funéraires
Art. R1261-6
1102 / 14682En vigueur depuis le 29 avr. 2022
En dehors des situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, les personnels de la structure d'accueil des corps assurent la meilleure restauration possible du corps avant que l'établissement ne procède aux opérations funéraires ou à la restitution du corps ou des cendres.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1261-6