Art. R1311-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez.

Art. R1311-7

1137 / 14682
En vigueur depuis le 21 févr. 2008
La technique citée à l'article R. 1311-6 ne peut être mise en œuvre que par : -les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l'article R. 1311-2 ; -les personnes relevant de conventions collectives ou ayant une activité principale référencée dans la nomenclature d'activités française dont les listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1311-7