Art. R1312-10
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Dispositions pénales›Sect. Section 2 : Sanctions pénales

Art. R1312-10

1153 / 14682
En vigueur depuis le 21 févr. 2008
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de pratiquer le perçage du pavillon de l'oreille ou de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille : 1° Sans remplir les conditions de déclaration ou d'exercice prévues à l'article R. 1311-7 ; 2° Sans respecter les conditions d'hygiène prévues à l'article R. 1311-8 ; 3° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ; 4° En utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ; 5° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1312-10