Art. R1321-53
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre Ier : Eaux potables›Sect. Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles›§ Paragraphe 3 : Produits et procédés de traitement et de nettoyage

Art. R1321-53

1266 / 14682
En vigueur depuis le 30 août 2020
Le réseau intérieur de distribution mentionné au 3° de l'article R. 1321-43 peut comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau, sous réserve que le consommateur final dispose également d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit : 1° Les modalités d'application des dispositions du premier alinéa pour les installations réalisées avant le 22 décembre 2001 ; 2° Les délais éventuellement nécessaires à la mise en conformité desdites installations ; 3° Dans les cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait impossible, pour des raisons techniques ou financières, de procéder à cette mise en conformité, les conditions particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi distribuées.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1321-53