Art. R1322-19
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II : Eaux minérales naturelles›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle›§ Paragraphe 2 : Déclaration d'intérêt public et périmètre de protection

Art. R1322-19

1315 / 14682
En vigueur depuis le 12 janv. 2007
Le conseil municipal de chaque commune sur le territoire de laquelle est situé le périmètre de protection sollicité est appelé à donner son avis sur la demande, dès l'ouverture de l'enquête publique. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
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