Art. R1322-22
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II : Eaux minérales naturelles›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle›§ Paragraphe 2 : Déclaration d'intérêt public et périmètre de protection

Art. R1322-22

1318 / 14682
En vigueur depuis le 20 déc. 2019
Le préfet de région statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection. Lorsque le périmètre de protection est situé sur le territoire de régions différentes, le préfet de région qui statue sur la demande est celui de la région dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'exploitation de la source. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être suspendu pendant le délai imparti pour la production des pièces manquantes réclamées par le préfet.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1322-22