Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II : Eaux minérales naturelles›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle›§ Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
Art. R1322-23
1319 / 14682En vigueur depuis le 1 avr. 2010
La demande d'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 1322-4 pour pratiquer un sondage ou un travail souterrain dans le périmètre de protection et la demande d'occupation d'un terrain prévue à l'article L. 1322-10 sont adressées au préfet.
Le contenu du dossier, qui comprend notamment une description des ouvrages projetés, est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1322-23