Art. R1322-41
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II : Eaux minérales naturelles›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes et programmes d'analyses

Art. R1322-41

1338 / 14682
En vigueur depuis le 1 avr. 2010
La vérification de la qualité de l'eau minérale naturelle est assurée selon un programme d'analyses comprenant les opérations de surveillance et de contrôle sanitaire prévues aux articles R. 1322-9, R. 1322-39 et R. 1322-40. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et la fréquence des analyses, en fonction du type d'exploitation de l'eau, ainsi que les modalités d'adaptation du programme. Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1322-41