Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II : Eaux minérales naturelles›Sect. Section 4 : Importation des eaux minérales naturelles conditionnées
Art. R1322-44-19
1360 / 14682En vigueur depuis le 12 janv. 2007
L'autorisation d'importation est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable s'il est certifié par l'autorité habilitée à cet effet par le pays d'origine, avant l'expiration de sa validité, que l'eau répond aux exigences du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1322-44-19