Art. R1322-54
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II : Eaux minérales naturelles›Sect. Section 6 : Etablissements thermaux.

Art. R1322-54

1374 / 14682
En vigueur depuis le 12 janv. 2007
Les locaux sont aérés et nettoyés chaque jour. Le lavage complet des locaux doit être effectué une fois tous les quinze jours.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1322-54