Art. R1322-62
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II : Eaux minérales naturelles›Sect. Section 6 : Etablissements thermaux.

Art. R1322-62

1382 / 14682
En vigueur depuis le 12 janv. 2007
Un médecin doit être attaché à chaque établissement thermal en qualité de directeur ou de conseiller technique. A défaut et provisoirement, un médecin praticien de la station doit assurer la surveillance médicale de l'établissement. Un infirmier ou une infirmière au moins doit se trouver en permanence à l'établissement pendant les heures de cure. Les inspecteurs ou surveillants qualifiés chargés de veiller à l'application exacte des traitements prescrits doivent être affectés à chaque service ou groupe de services. Le personnel doit posséder des connaissances techniques suffisantes pour que soit assurée l'application correcte des traitements prescrits. Le secret médical doit être observé par tout le personnel.
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