Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations›Sect. Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation›§ Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R1331-76
1527 / 14682En vigueur depuis le 1 oct. 2023
Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l'usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l'attente de leur remise en état ou de leur remplacement. Le commanditaire mentionné à l'article R. 1331-73 les fait examiner par un installateur, ou toute autre personne qualifiée conformément à l'article R. 1331-74, qui établit une attestation. En l'absence de remplacement, l'attestation est établie conformément à l'article R. 1331-75.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1331-76