Art. R1333-125
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives›§ Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation

Art. R1333-125

1712 / 14682
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d’autorisation. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. L’absence de réponse dans le délai, éventuellement prorogé, vaut rejet de la demande.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1333-125