Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.›§ Paragraphe 4 : Régime applicable et classification des sources
Art. R1333-13
1600 / 14682En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Sont soumises à un régime d'autorisation, les activités nucléaires :
1° Dans lesquelles sont administrées délibérément des substances radioactives à des personnes dans le cadre de pratiques médicales ou à des animaux dans le cadre de pratique vétérinaire, ainsi que dans le cadre de la recherche dans ces deux domaines ;
2° d'exploitation et de démantèlement de toute installation nucléaire de base ou installation nucléaire de base secrète mentionnées au II et au IV de l'article L. 1333-9 ;
3° d'exploitation et de fermeture de mines d'uranium mentionnées au III de l'article L. 1333-9 ;
4° Mettant en œuvre une ou plusieurs sources scellées de haute activité ;
5° d'exploitation, de démantèlement et de fermeture de toute installation de gestion, d'entreposage à long-terme ou de stockage de déchets radioactifs ;
6° Rejetant des quantités significatives de radionucléides dans ses effluents gazeux ou liquides dans l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1333-13